opencaselaw.ch

S1 24 96

ALV

Wallis · 2025-11-21 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________, né le xx.xx 1971, ressortissant britannique au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B UE/AELE « séjour sans activité lucrative ») valable jusqu’au 4 novembre 2025, s’est installé en Suisse le 5 novembre 2020. Il a travaillé pour les sociétés A _________ Ltd et B _________ Ltd, basées au Royaume-Uni, du 17 avril 2018 au 19 octobre 2023. A compter de son arrivée en Suisse, le susnommé a déployé son activité lucrative en télétravail depuis son nouveau domicile. Il s’est annoncé à la Caisse de compensation du canton du Valais et a payé des cotisations en tant qu’employé dont l’employeur n’était pas tenu de cotiser (employeur à l’étranger ; pièces recours 3 à 15). B. Le 25 octobre 2023, l’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi avec une disponibilité de 100 % auprès de l’Office régional de placement de Sion (ci-après : ORP) et a sollicité l’indemnité de chômage à partir du 23 octobre 2023 (pièces OCS 36, 49 et 55). Le 15 décembre 2023, la Caisse de chômage OCS (ci-après : la Caisse ou OCS) a interpellé le Service de la population et de la migration du canton du Valais (ci-après : SPM) quant au droit de l’assuré à travailler en Suisse, précisant que son titre de séjour portait les mentions suivantes : « séjour sans activité lucrative » et « selon l’accord CH- UK du 25 février 2019 activité lucrative non autorisée en Suisse ». Le SPM a répondu le 19 décembre 2023 que l’intéressé avait été admis en Suisse en 2020 comme personne inactive, salariée à l’étranger et au service d’un employeur ayant son siège à l’étranger. Il n’était actuellement pas en droit de travailler en Suisse dans la mesure où il bénéficiait d’une autorisation de séjour B UE/AELE sans activité valable (pièce OCS 30). Par décision du 19 décembre 2023, la Caisse a refusé à l’assuré le droit à des indemnités de chômage dès le 23 octobre précédent au motif que son titre de séjour ne l’autorisait pas à travailler en Suisse (pièce OCS 32). L’intéressé, représenté par Me Lorenzo Croce, a formé opposition contre la décision précitée le 15 janvier 2024, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 23 octobre 2023. Il a expliqué être arrivé en Suisse antérieurement à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (« Brexit ») et avoir bénéficié de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP ; RS 0.142.112.681). Il bénéficiait également de l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de

- 3 - Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.113.672 ; ci-après : accord sur les droits acquis), en application duquel les citoyens du Royaume-Uni ayant acquis des droits en Suisse au titre de l’ALCP conservaient ces droits après la fin de l’applicabilité de l’ALCP au 31 décembre 2020, et inversement. L’assuré a indiqué qu’il avait demandé au SPM l’octroi d’un permis de séjour avec activité lucrative, mais qu’au vu du siège à l’étranger de son employeur et de l’activité déployée à distance en télétravail, le SPM s’était conformée à sa pratique et lui avait délivré un permis de séjour sans activité lucrative. Cela ne signifiait cependant pas que son activité ne serait pas considérée comme telle dans d’autres domaines juridiques que l’ALCP, par exemple en droit du travail, de la sécurité sociale ou de la fiscalité. Preuve en était d’ailleurs qu’il était bel et bien inscrit aux assurances sociales suisses et qu’il s’était acquitté des cotisations y afférentes. Malgré les inscriptions sur son permis de séjour, l’assuré était parfaitement en droit d’exercer une activité lucrative en télétravail pour un employeur basé à l’étranger. Il se verrait en outre automatiquement délivrer un permis de séjour avec activité lucrative en vertu de l’accord sur les droits acquis s’il trouvait un emploi auprès d’une entreprise basée en Suisse. Ce point avait été expressément confirmé par le SPM. Il fallait donc admettre qu’il était immédiatement apte au placement au sens de la loi fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; pièce OCS 26). La Caisse a une nouvelle fois interpellé le SPM afin d’en savoir plus sur la situation de l’assuré, au vu notamment des arguments développés dans l’opposition. Elle a également soumis le cas pour examen au Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT), lui demandant de se déterminer sur l’aptitude au placement de l’intéressé (pièces OCS 17 et 19). Le 7 mars 2024, le SPM a confirmé qu’avec son permis de séjour actuel, l’assuré n’était pas autorisé à travailler en Suisse. Il était toutefois vrai qu’en vertu de l’accord sur les droits acquis, il avait droit à un changement de statut (modification de son permis de séjour actuel en un permis avec activité lucrative). Pour obtenir ce statut, il devait avoir un employeur sur sol suisse. Le SPM n’avait pas encore demandé de justificatifs sur les moyens financiers de l’intéressé et ne pouvait en l’état pas se prononcer sur l’éventuelle révocation de son autorisation de séjour. S’agissant du télétravail, la thématique était encore peu règlementée, les autorités étant dans l’attente de jurisprudences en la matière (pièces OCS 15 et 16).

- 4 - Le SICT a quant à lui répondu brièvement le 18 mars 2024, indiquant qu’afin de pouvoir revendiquer les indemnités de chômage en Suisse, un assuré devait remplir les conditions cumulatives de l’article 8 LACI et qu’en l’espèce, force était de constater que l’intéressé ne remplissait pas la condition de la lettre f dudit article (aptitude au placement). Il a ajouté que dans la mesure où l’OCS ne lui avait pas reconnu de droit, il n’y avait pas lieu pour le SICT de statuer sur son aptitude au placement (pièces OCS 11 et 14). Le 24 avril 2024, l’assuré a réagi à la réponse du SICT, qu’il jugeait incompréhensible et illisible. Il était en particulier contradictoire d’affirmer qu’il n’était pas apte au placement, tout en précisant qu’il n’y avait de toute façon pas lieu de statuer sur cette question (pièce OSC 9). La Caisse a rendu une décision sur opposition le 6 mai 2024, confirmant le refus du droit aux indemnités de chômage au motif qu’en tant qu’assuré de nationalité étrangère n’étant pas bénéficiaire d’une autorisation de travail, l’intéressé était inapte au placement. Elle a précisé qu’elle n’avait pas de raison de s’écarter de l’appréciation du SICT du 18 mars 2024 (pièce OCS 7). C. X _________ a recouru céans le 5 juin 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition de l’OCS et à l’octroi des indemnités de chômage à compter du 23 octobre 2023, subsidiairement au constat que les conditions des articles 8, 12 et 15 LACI étaient remplies et au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle décision. En plus des arguments développés dans son opposition du 15 janvier 2024 et son courrier du 24 avril suivant, le recourant a fait valoir que le SPM lui avait expressément confirmé qu’un permis de séjour sans activité lucrative lui avait été octroyé dans une situation spécifique de télétravail non prévue par l’ALCP et que cela ne signifiait pas qu’il n’était pas en droit de travailler s’il devenait salarié d’une entreprise suisse ou s’il décidait de devenir indépendant. Pour ce faire, il devait déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour et restituer son permis de séjour actuel (pièce recours 20). Le recourant a ajouté que le SPM lui avait aussi confirmé qu’il disposait de ressources suffisantes pour vivre en Suisse, n’ouvrant ainsi pas la voie à une révocation de son permis de séjour (pièce recours 21). En outre, d’autres caisses de chômage lui avaient affirmé que le télétravail en Suisse ne constituait pas une condition de négation du droit aux indemnités de chômage. Le 10 juin 2024, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler et a renvoyé à sa décision sur opposition du 6 mai 2024.

- 5 - Dans sa réplique du 3 juillet 2024, le recourant a relevé qu’il fallait distinguer le droit de l’immigration du droit des assurances sociales, en particulier de l’assurance-chômage, seul ce dernier étant pertinent en l’espèce. Il a également rappelé que comme cela avait été confirmé par le SPM le 7 mars 2024, il disposait d’un droit à obtenir une autorisation de travail en Suisse lorsqu’il aurait trouvé un employeur local, l’autorité ne disposant d’aucune marge de manœuvre à cet égard. Le recourant a reproché à la Caisse d’avoir versé dans l’arbitraire en ignorant la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 8C_654/2019 du 14 avril 2020) de laquelle il ressortait qu’à défaut d’autorisation de travail, il fallait déterminer si l’assuré ressortissant étranger pouvait compter ou non sur l’obtention d’une telle autorisation. Dans la mesure où il remplissait les conditions des articles 12 et 15 LACI, il était apte au placement, au sens de l’article 8 alinéa 1 lettre f LACI. L’intimée s’est une nouvelle fois référée à l’appréciation du SICT, qui avait attesté que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’aptitude au placement, et du SPM, qui avait confirmé que le recourant n’était pas autorisé à travailler en Suisse avec le permis de séjour en sa possession, pour justifier sa décision et conclure au rejet du recours. Le 10 septembre 2024, le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires, se contentant de renvoyer à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral. L’échange d’écritures a été clos le 11 septembre 2024.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 5 juin 2024, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition 6 mai précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 1 ordonnance sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI] ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs

- 6 - aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus de la Caisse de chômage OCS d’octroyer le droit à des indemnités de chômage au recourant au motif qu’il ne remplissait pas la condition de l’aptitude au placement, faute d’être autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.

E. 2.1 L'assuré n’a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'article 15 alinéa 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI – et de l’article 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1, 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2). L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative (ATF 120 V 378 consid. 3a). Il s'agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 et 120 V 385 consid. 2) – si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid. 3.3.1, 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et les références, in SVR 2020 ALV no 17 p. 53). L'absence d'autorisation de travailler peut ainsi commander aux organes de l'assurance- chômage de déterminer de manière prospective si l'assuré peut ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail. Le seul fait de devoir procéder à un tel examen

- 7 - ne confère pas à l'affaire un degré de complexité sortant de l'ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 précité consid. 3.3.2). Aux termes de la Directive LACI IC édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la caisse de chômage doit demander à l’autorité cantonale d’éclaircir auprès de l’office cantonal des étrangers si la personne en question peut s’attendre à obtenir une autorisation de séjour l’autorisant à exercer une activité lucrative si elle trouve un emploi (RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage du praticien, 2025, p. 83 ; Directive LACI IC, état au 1er juillet 2025, no B232).

E. 2.2 Selon le système légal, l'étranger titulaire d'une autorisation d'établissement dispose de la faculté d'exercer une activité salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (art. 38 al. 4 loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]). En revanche, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit, pour sa part, avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEI). Il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux articles 18 à 26a LEI et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'article 40 LEI – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (cf. notamment art. 42 ss LEI) ou du droit international (cf. notamment art. 2 al. 2 et 3 LEI concernant les ressortissants UE/AELE). Dès lors qu’ils ne sont plus considérés comme des ressortissants de l’UE à partir du 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques n’étaient soumis à l’ALCP que jusqu’au 31 décembre 2020. Toutefois, grâce à l’accord sur les droits acquis, aussi bien les ressortissants suisses ayant acquis des droits au Royaume-Uni au titre de l’ALCP que les citoyens du Royaume-Uni ayant acquis des droits en Suisse au même titre (par exemple des droits de séjour) conservent ces droits après la fin de l’applicabilité de l’ALCP (art. 1 et 10 accord sur les droits acquis). Ainsi, les ressortissants du Royaume- Uni qui ont effectivement fait usage de leurs droits à la libre circulation conféré par l’ALCP et, en outre, déposé au moins une demande d’autorisation, accompagnée des documents nécessaires, auprès de l’autorité cantonale compétente au plus tard le 31 décembre 2020 pouvait bénéficier de l’accord sur les droits acquis (Lettre circulaire du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] du 14 décembre 2020, p. 2). Les ressortissants du Royaume-Uni qui disposent d’un droit de séjour en Suisse en vertu de l’ALCP continuent de bénéficier de la mobilité professionnelle et géographique en Suisse après le 31 décembre 2020. Un changement de statut (par exemple passage du statut de travailleur salarié à celui de personne sans activité lucrative) reste possible, dans le respect des dispositions relatives à l’ALCP (Lettre circulaire, op. cit., p. 3).

- 8 - En cas d’activité d’une durée maximale de trois mois par année civile, les citoyens de l’UE/AELE n’ont pas besoin d’une autorisation. Le salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE). S’il occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil, le travailleur salarié reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (permis B U/AELE ; art. 6 al. 1 et 2 Annexe I ALCP). Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents listés à l’article 6 alinéa 3 de l’Annexe I de l’ALCP, à savoir le document sous couvert duquel il a pénétré sur le territoire (let. a) et une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail (let. b).

E. 2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).

E. 3.1 En l’espèce, il est constant que le recourant n’était titulaire d’aucun titre de séjour comportant une autorisation de travailler en Suisse lorsqu’il a sollicité des prestations de l’assurance-chômage au 23 octobre 2023. Comme mentionné au considérant 2.1 ci- dessus, il appartient dans ce cas-là aux organes de l'assurance-chômage de déterminer de manière prospective si l'assuré peut ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail, cas échéant en consultant les autorités compétentes. En l’occurrence, l’intimée a interpellé tant le SPM que le SICT. Le SPM a indiqué, les 19 décembre 2023 et 7 mars 2024, que l’intéressé n’était pas en droit de travailler en Suisse avec son permis de séjour actuel, tout en admettant qu’en vertu de l’accord sur les droits acquis, il avait droit à un changement de statut (modification de son permis de séjour sans activité lucrative en un permis de séjour avec activité lucrative). Quant au SICT, il a répondu de façon peu compréhensible et aucunement motivée, le 18 mars 2024, que l’assuré ne remplissait pas la condition de l’article 8 alinéa 1 lettre f LACI et qu’en tout état de cause, il n’y avait pas lieu pour le SICT de statuer (art. 81 al. 2 et 85

- 9 - al. 1 let. e LACI) sur son aptitude au placement dans la mesure où l’OCS ne lui avait pas reconnu de droit. L’intimée fonde essentiellement son refus d’octroyer les indemnités de chômage au recourant sur l’appréciation du SICT, considérant à tort n’avoir pas de raison de s’en écarter, et sur une version tronquée des réponses du SPM. Elle se focalise en effet sur le fait que l’assuré n’était pas en possession d’un titre de séjour lui permettant de travailler en Suisse au moment de sa demande d’indemnité, en ignorant la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Or, comme le relève à juste titre le recourant, le SPM a confirmé à plusieurs reprises (pièce OCS 16 ; pièce recours 20) que l’assuré avait le droit de changer de statut en vertu de l’accord sur les droits acquis s’il devenait salarié d’une entreprise suisse ou s’il décidait de devenir indépendant. Cela correspond en outre au système légal en vigueur tel que décrit plus haut (cf. supra consid. 2.2). Pour faire ce changement, il lui suffisait de déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour et de restituer son permis de séjour actuel. Force est de constater que la Caisse connaissait cet état de fait au moment où elle a rendu la décision sur opposition contestée, dès lors qu’elle a elle-même transmis ces informations au recourant par courrier du 14 mars 2024 (pièce OCS 15). Eu égard à ce qui précède, la sommaire et quelque peu contradictoire appréciation du SICT ne suffit en aucun cas à justifier un refus d’indemnités de chômage.

E. 3.2 Le recourant ayant en principe droit à une autorisation de travailler en Suisse dès l’obtention d’une déclaration d’engagement ou d’une attestation de travail d’un l’employeur suisse, c’est à tort que l’intimée a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 8 alinéa 1 lettre f LACI. Partant, la Caisse n’était pas fondée à nier l’aptitude au placement du recourant pour ce motif. Les éléments au dossier et la motivation de la décision contestée n’étant pas suffisants pour examiner les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage, il convient de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle procède à l’instruction complémentaire nécessaire puis rende une nouvelle décision.

E. 4 Il s’ensuit l’admission du recours du 5 juin 2024 et l’annulation de la décision sur opposition du 6 mai précédent, le dossier étant renvoyé à l’intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage à compter du 23 octobre 2023.

E. 5.1 Selon les articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui obtient gain

- 10 - de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA) lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132 V 215 consid. 6). Ainsi, le recourant, assisté de Me Croce, a droit à des dépens, fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté moyenne de la cause en lien avec les prestations effectuées (un recours de 13 pages et une centaine de copie, une réplique de deux pages ainsi que trois brèves correspondances ; la consultation du dossier qui lui a été envoyé en son Etude) à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 27 et 40 al. 1 loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaire ou administratives [LTar]).

E. 5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires.

Prononce

1. Le recours est admis. La décision sur opposition de la Caisse de chômage OCS du

E. 6 mai 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision au sens du considérant 3.2. 2. La Caisse de chômage OCS versera à X _________ une indemnité de 2200 francs pour ses dépens. 3. Il n'est pas perçu de frais Sion, le 21 novembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 96

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Alice Vanay, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Lorenzo Croce, avocat, Genève

contre

CAISSE DE CHÔMAGE OCS, intimée

(art. 8 et 15 LACI ; aptitude au placement, autorisation de travailler en Suisse)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx 1971, ressortissant britannique au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B UE/AELE « séjour sans activité lucrative ») valable jusqu’au 4 novembre 2025, s’est installé en Suisse le 5 novembre 2020. Il a travaillé pour les sociétés A _________ Ltd et B _________ Ltd, basées au Royaume-Uni, du 17 avril 2018 au 19 octobre 2023. A compter de son arrivée en Suisse, le susnommé a déployé son activité lucrative en télétravail depuis son nouveau domicile. Il s’est annoncé à la Caisse de compensation du canton du Valais et a payé des cotisations en tant qu’employé dont l’employeur n’était pas tenu de cotiser (employeur à l’étranger ; pièces recours 3 à 15). B. Le 25 octobre 2023, l’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi avec une disponibilité de 100 % auprès de l’Office régional de placement de Sion (ci-après : ORP) et a sollicité l’indemnité de chômage à partir du 23 octobre 2023 (pièces OCS 36, 49 et 55). Le 15 décembre 2023, la Caisse de chômage OCS (ci-après : la Caisse ou OCS) a interpellé le Service de la population et de la migration du canton du Valais (ci-après : SPM) quant au droit de l’assuré à travailler en Suisse, précisant que son titre de séjour portait les mentions suivantes : « séjour sans activité lucrative » et « selon l’accord CH- UK du 25 février 2019 activité lucrative non autorisée en Suisse ». Le SPM a répondu le 19 décembre 2023 que l’intéressé avait été admis en Suisse en 2020 comme personne inactive, salariée à l’étranger et au service d’un employeur ayant son siège à l’étranger. Il n’était actuellement pas en droit de travailler en Suisse dans la mesure où il bénéficiait d’une autorisation de séjour B UE/AELE sans activité valable (pièce OCS 30). Par décision du 19 décembre 2023, la Caisse a refusé à l’assuré le droit à des indemnités de chômage dès le 23 octobre précédent au motif que son titre de séjour ne l’autorisait pas à travailler en Suisse (pièce OCS 32). L’intéressé, représenté par Me Lorenzo Croce, a formé opposition contre la décision précitée le 15 janvier 2024, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 23 octobre 2023. Il a expliqué être arrivé en Suisse antérieurement à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (« Brexit ») et avoir bénéficié de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP ; RS 0.142.112.681). Il bénéficiait également de l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de

- 3 - Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.113.672 ; ci-après : accord sur les droits acquis), en application duquel les citoyens du Royaume-Uni ayant acquis des droits en Suisse au titre de l’ALCP conservaient ces droits après la fin de l’applicabilité de l’ALCP au 31 décembre 2020, et inversement. L’assuré a indiqué qu’il avait demandé au SPM l’octroi d’un permis de séjour avec activité lucrative, mais qu’au vu du siège à l’étranger de son employeur et de l’activité déployée à distance en télétravail, le SPM s’était conformée à sa pratique et lui avait délivré un permis de séjour sans activité lucrative. Cela ne signifiait cependant pas que son activité ne serait pas considérée comme telle dans d’autres domaines juridiques que l’ALCP, par exemple en droit du travail, de la sécurité sociale ou de la fiscalité. Preuve en était d’ailleurs qu’il était bel et bien inscrit aux assurances sociales suisses et qu’il s’était acquitté des cotisations y afférentes. Malgré les inscriptions sur son permis de séjour, l’assuré était parfaitement en droit d’exercer une activité lucrative en télétravail pour un employeur basé à l’étranger. Il se verrait en outre automatiquement délivrer un permis de séjour avec activité lucrative en vertu de l’accord sur les droits acquis s’il trouvait un emploi auprès d’une entreprise basée en Suisse. Ce point avait été expressément confirmé par le SPM. Il fallait donc admettre qu’il était immédiatement apte au placement au sens de la loi fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; pièce OCS 26). La Caisse a une nouvelle fois interpellé le SPM afin d’en savoir plus sur la situation de l’assuré, au vu notamment des arguments développés dans l’opposition. Elle a également soumis le cas pour examen au Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT), lui demandant de se déterminer sur l’aptitude au placement de l’intéressé (pièces OCS 17 et 19). Le 7 mars 2024, le SPM a confirmé qu’avec son permis de séjour actuel, l’assuré n’était pas autorisé à travailler en Suisse. Il était toutefois vrai qu’en vertu de l’accord sur les droits acquis, il avait droit à un changement de statut (modification de son permis de séjour actuel en un permis avec activité lucrative). Pour obtenir ce statut, il devait avoir un employeur sur sol suisse. Le SPM n’avait pas encore demandé de justificatifs sur les moyens financiers de l’intéressé et ne pouvait en l’état pas se prononcer sur l’éventuelle révocation de son autorisation de séjour. S’agissant du télétravail, la thématique était encore peu règlementée, les autorités étant dans l’attente de jurisprudences en la matière (pièces OCS 15 et 16).

- 4 - Le SICT a quant à lui répondu brièvement le 18 mars 2024, indiquant qu’afin de pouvoir revendiquer les indemnités de chômage en Suisse, un assuré devait remplir les conditions cumulatives de l’article 8 LACI et qu’en l’espèce, force était de constater que l’intéressé ne remplissait pas la condition de la lettre f dudit article (aptitude au placement). Il a ajouté que dans la mesure où l’OCS ne lui avait pas reconnu de droit, il n’y avait pas lieu pour le SICT de statuer sur son aptitude au placement (pièces OCS 11 et 14). Le 24 avril 2024, l’assuré a réagi à la réponse du SICT, qu’il jugeait incompréhensible et illisible. Il était en particulier contradictoire d’affirmer qu’il n’était pas apte au placement, tout en précisant qu’il n’y avait de toute façon pas lieu de statuer sur cette question (pièce OSC 9). La Caisse a rendu une décision sur opposition le 6 mai 2024, confirmant le refus du droit aux indemnités de chômage au motif qu’en tant qu’assuré de nationalité étrangère n’étant pas bénéficiaire d’une autorisation de travail, l’intéressé était inapte au placement. Elle a précisé qu’elle n’avait pas de raison de s’écarter de l’appréciation du SICT du 18 mars 2024 (pièce OCS 7). C. X _________ a recouru céans le 5 juin 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition de l’OCS et à l’octroi des indemnités de chômage à compter du 23 octobre 2023, subsidiairement au constat que les conditions des articles 8, 12 et 15 LACI étaient remplies et au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle décision. En plus des arguments développés dans son opposition du 15 janvier 2024 et son courrier du 24 avril suivant, le recourant a fait valoir que le SPM lui avait expressément confirmé qu’un permis de séjour sans activité lucrative lui avait été octroyé dans une situation spécifique de télétravail non prévue par l’ALCP et que cela ne signifiait pas qu’il n’était pas en droit de travailler s’il devenait salarié d’une entreprise suisse ou s’il décidait de devenir indépendant. Pour ce faire, il devait déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour et restituer son permis de séjour actuel (pièce recours 20). Le recourant a ajouté que le SPM lui avait aussi confirmé qu’il disposait de ressources suffisantes pour vivre en Suisse, n’ouvrant ainsi pas la voie à une révocation de son permis de séjour (pièce recours 21). En outre, d’autres caisses de chômage lui avaient affirmé que le télétravail en Suisse ne constituait pas une condition de négation du droit aux indemnités de chômage. Le 10 juin 2024, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler et a renvoyé à sa décision sur opposition du 6 mai 2024.

- 5 - Dans sa réplique du 3 juillet 2024, le recourant a relevé qu’il fallait distinguer le droit de l’immigration du droit des assurances sociales, en particulier de l’assurance-chômage, seul ce dernier étant pertinent en l’espèce. Il a également rappelé que comme cela avait été confirmé par le SPM le 7 mars 2024, il disposait d’un droit à obtenir une autorisation de travail en Suisse lorsqu’il aurait trouvé un employeur local, l’autorité ne disposant d’aucune marge de manœuvre à cet égard. Le recourant a reproché à la Caisse d’avoir versé dans l’arbitraire en ignorant la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 8C_654/2019 du 14 avril 2020) de laquelle il ressortait qu’à défaut d’autorisation de travail, il fallait déterminer si l’assuré ressortissant étranger pouvait compter ou non sur l’obtention d’une telle autorisation. Dans la mesure où il remplissait les conditions des articles 12 et 15 LACI, il était apte au placement, au sens de l’article 8 alinéa 1 lettre f LACI. L’intimée s’est une nouvelle fois référée à l’appréciation du SICT, qui avait attesté que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’aptitude au placement, et du SPM, qui avait confirmé que le recourant n’était pas autorisé à travailler en Suisse avec le permis de séjour en sa possession, pour justifier sa décision et conclure au rejet du recours. Le 10 septembre 2024, le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires, se contentant de renvoyer à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral. L’échange d’écritures a été clos le 11 septembre 2024.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 5 juin 2024, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition 6 mai précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 1 ordonnance sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI] ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs

- 6 - aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus de la Caisse de chômage OCS d’octroyer le droit à des indemnités de chômage au recourant au motif qu’il ne remplissait pas la condition de l’aptitude au placement, faute d’être autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. 2.1 L'assuré n’a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'article 15 alinéa 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI – et de l’article 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1, 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2). L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative (ATF 120 V 378 consid. 3a). Il s'agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 et 120 V 385 consid. 2) – si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_180/2022 du 28 octobre 2022 consid. 3.3.1, 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et les références, in SVR 2020 ALV no 17 p. 53). L'absence d'autorisation de travailler peut ainsi commander aux organes de l'assurance- chômage de déterminer de manière prospective si l'assuré peut ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail. Le seul fait de devoir procéder à un tel examen

- 7 - ne confère pas à l'affaire un degré de complexité sortant de l'ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 précité consid. 3.3.2). Aux termes de la Directive LACI IC édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la caisse de chômage doit demander à l’autorité cantonale d’éclaircir auprès de l’office cantonal des étrangers si la personne en question peut s’attendre à obtenir une autorisation de séjour l’autorisant à exercer une activité lucrative si elle trouve un emploi (RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage du praticien, 2025, p. 83 ; Directive LACI IC, état au 1er juillet 2025, no B232). 2.2 Selon le système légal, l'étranger titulaire d'une autorisation d'établissement dispose de la faculté d'exercer une activité salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (art. 38 al. 4 loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]). En revanche, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit, pour sa part, avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEI). Il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux articles 18 à 26a LEI et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'article 40 LEI – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (cf. notamment art. 42 ss LEI) ou du droit international (cf. notamment art. 2 al. 2 et 3 LEI concernant les ressortissants UE/AELE). Dès lors qu’ils ne sont plus considérés comme des ressortissants de l’UE à partir du 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques n’étaient soumis à l’ALCP que jusqu’au 31 décembre 2020. Toutefois, grâce à l’accord sur les droits acquis, aussi bien les ressortissants suisses ayant acquis des droits au Royaume-Uni au titre de l’ALCP que les citoyens du Royaume-Uni ayant acquis des droits en Suisse au même titre (par exemple des droits de séjour) conservent ces droits après la fin de l’applicabilité de l’ALCP (art. 1 et 10 accord sur les droits acquis). Ainsi, les ressortissants du Royaume- Uni qui ont effectivement fait usage de leurs droits à la libre circulation conféré par l’ALCP et, en outre, déposé au moins une demande d’autorisation, accompagnée des documents nécessaires, auprès de l’autorité cantonale compétente au plus tard le 31 décembre 2020 pouvait bénéficier de l’accord sur les droits acquis (Lettre circulaire du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] du 14 décembre 2020, p. 2). Les ressortissants du Royaume-Uni qui disposent d’un droit de séjour en Suisse en vertu de l’ALCP continuent de bénéficier de la mobilité professionnelle et géographique en Suisse après le 31 décembre 2020. Un changement de statut (par exemple passage du statut de travailleur salarié à celui de personne sans activité lucrative) reste possible, dans le respect des dispositions relatives à l’ALCP (Lettre circulaire, op. cit., p. 3).

- 8 - En cas d’activité d’une durée maximale de trois mois par année civile, les citoyens de l’UE/AELE n’ont pas besoin d’une autorisation. Le salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE). S’il occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil, le travailleur salarié reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (permis B U/AELE ; art. 6 al. 1 et 2 Annexe I ALCP). Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents listés à l’article 6 alinéa 3 de l’Annexe I de l’ALCP, à savoir le document sous couvert duquel il a pénétré sur le territoire (let. a) et une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail (let. b). 2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 3. 3.1 En l’espèce, il est constant que le recourant n’était titulaire d’aucun titre de séjour comportant une autorisation de travailler en Suisse lorsqu’il a sollicité des prestations de l’assurance-chômage au 23 octobre 2023. Comme mentionné au considérant 2.1 ci- dessus, il appartient dans ce cas-là aux organes de l'assurance-chômage de déterminer de manière prospective si l'assuré peut ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail, cas échéant en consultant les autorités compétentes. En l’occurrence, l’intimée a interpellé tant le SPM que le SICT. Le SPM a indiqué, les 19 décembre 2023 et 7 mars 2024, que l’intéressé n’était pas en droit de travailler en Suisse avec son permis de séjour actuel, tout en admettant qu’en vertu de l’accord sur les droits acquis, il avait droit à un changement de statut (modification de son permis de séjour sans activité lucrative en un permis de séjour avec activité lucrative). Quant au SICT, il a répondu de façon peu compréhensible et aucunement motivée, le 18 mars 2024, que l’assuré ne remplissait pas la condition de l’article 8 alinéa 1 lettre f LACI et qu’en tout état de cause, il n’y avait pas lieu pour le SICT de statuer (art. 81 al. 2 et 85

- 9 - al. 1 let. e LACI) sur son aptitude au placement dans la mesure où l’OCS ne lui avait pas reconnu de droit. L’intimée fonde essentiellement son refus d’octroyer les indemnités de chômage au recourant sur l’appréciation du SICT, considérant à tort n’avoir pas de raison de s’en écarter, et sur une version tronquée des réponses du SPM. Elle se focalise en effet sur le fait que l’assuré n’était pas en possession d’un titre de séjour lui permettant de travailler en Suisse au moment de sa demande d’indemnité, en ignorant la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Or, comme le relève à juste titre le recourant, le SPM a confirmé à plusieurs reprises (pièce OCS 16 ; pièce recours 20) que l’assuré avait le droit de changer de statut en vertu de l’accord sur les droits acquis s’il devenait salarié d’une entreprise suisse ou s’il décidait de devenir indépendant. Cela correspond en outre au système légal en vigueur tel que décrit plus haut (cf. supra consid. 2.2). Pour faire ce changement, il lui suffisait de déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour et de restituer son permis de séjour actuel. Force est de constater que la Caisse connaissait cet état de fait au moment où elle a rendu la décision sur opposition contestée, dès lors qu’elle a elle-même transmis ces informations au recourant par courrier du 14 mars 2024 (pièce OCS 15). Eu égard à ce qui précède, la sommaire et quelque peu contradictoire appréciation du SICT ne suffit en aucun cas à justifier un refus d’indemnités de chômage. 3.2 Le recourant ayant en principe droit à une autorisation de travailler en Suisse dès l’obtention d’une déclaration d’engagement ou d’une attestation de travail d’un l’employeur suisse, c’est à tort que l’intimée a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 8 alinéa 1 lettre f LACI. Partant, la Caisse n’était pas fondée à nier l’aptitude au placement du recourant pour ce motif. Les éléments au dossier et la motivation de la décision contestée n’étant pas suffisants pour examiner les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage, il convient de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle procède à l’instruction complémentaire nécessaire puis rende une nouvelle décision.

4. Il s’ensuit l’admission du recours du 5 juin 2024 et l’annulation de la décision sur opposition du 6 mai précédent, le dossier étant renvoyé à l’intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage à compter du 23 octobre 2023. 5. 5.1 Selon les articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui obtient gain

- 10 - de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA) lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132 V 215 consid. 6). Ainsi, le recourant, assisté de Me Croce, a droit à des dépens, fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté moyenne de la cause en lien avec les prestations effectuées (un recours de 13 pages et une centaine de copie, une réplique de deux pages ainsi que trois brèves correspondances ; la consultation du dossier qui lui a été envoyé en son Etude) à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 27 et 40 al. 1 loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaire ou administratives [LTar]). 5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires.

Prononce

1. Le recours est admis. La décision sur opposition de la Caisse de chômage OCS du 6 mai 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision au sens du considérant 3.2. 2. La Caisse de chômage OCS versera à X _________ une indemnité de 2200 francs pour ses dépens. 3. Il n'est pas perçu de frais Sion, le 21 novembre 2025